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Avis aux créateurs d’entreprise qui songent à l’EURL/SARL : plusieurs précisions ont été apportées dernièrement et impactent le régime juridique et fiscal de cette forme de société.

Reprise des engagements souscrits par la société avant son immatriculation 

Pour tous les engagements souscrits avant l’immatriculation de la société, la Cour de cassation a apporté une souplesse concernant la phase de constitution. Par trois arrêts du 29 novembre 20231, cette dernière a opéré un revirement de jurisprudence sur la reprise par la société des engagements souscrits avant son immatriculation.

Avant, un acte pouvait être repris uniquement dans le cas où le signataire avait indiqué qu’il agissait « au nom » ou « pour le compte » de la SARL en formation. Ainsi, un contrat conclu par la société en formation était nul.

Désormais et depuis le revirement de la Cour de cassation, la reprise des actes peut être admise si ces mentions n’ont pas été indiquées. Les juges du fond doivent alors apprécier si la commune intention des parties :

  • L’acte est conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ;

  • La société, après avoir acquis la personnalité juridique, décide de reprendre les engagements souscrits.

Modification du régime fiscal de l’EURL (SARL unipersonnelle)

Validité de l’option pour l’IS formulée dans les statuts

L’EURL dont l’associé est une personne physique relève de plein droit du régime des sociétés de personnes (donc de l’IR), mais peut exercer une option pour l’IS.

Lorsque l’associé unique d’une EURL a formulé dans les statuts l’option à l’IS, cette option est valable selon une décision du Conseil d’Etat2 même si l’option n’a pas été formalisée lors de la déclaration d’existence de la société et qu’une notification d’option n’a pas été adressée à l’administration fiscale.

Selon le Conseil d’Etat, une EURL dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultat sous le régime de l’IS est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.

La société doit cependant avoir manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option en faveur de l’assujettissement à l’IS.

Pour mémoire, le Conseil d’État avait déjà retenu une analyse identique (faisant primer l’option portée dans les statuts) pour une SARL devenue unipersonnelle. A la suite de la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL au profit d’un associé, ce dernier, après avoir indiqué dans les statuts mis à jour sa volonté de demeurer assujetti à l’IS et avoir déposé les déclarations fiscales IS, souhaitait écarter l’application de l’IS.

Pour les juges, une telle EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option IS si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l’article 239 du CGI, pour l’assujettissement à l’IS et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous ce régime3.

Option de l’entrepreneur individuel pour l’assimilation à une société unipersonnelle

L’entrepreneur individuel peut opter pour une assimilation à une société unipersonnelle (EURL ou EARL) impliquant l’application de l’IS à l’entrepreneur individuel.

L’administration fiscale a précisé que l’option pour l’assimilation à une EURL, conduisant à une option pour l’IS, n’était plus conditionnée à l’exercice préalable d’une option pour le régime réel d’imposition.

Sources bibliographiques

Cass. com. 29 novembre 2023, nos 22-18295, 22-21623 et 22-12865

CE 5 février 2024, n° 470324

CE 20 mars 2020, n° 426850 ; CE 12 juin 2020, n° 426067