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Les sociétés en formation sont les sociétés qui se forment entre le moment où les associés décident de la constituer et l’immatriculation officielle au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dernièrement, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur la validité des actes conclus pendant la période de formation.

L’occasion pour nous de faire le point sur le principe d’identification de la société en formation et l’acquisition effective de sa personnalité morale.

Savoir différencier identification et acquisition de la personnalité morale

Le SIREN, un identifiant essentiel…

L’immatriculation de la société au RCS donne lieu à l’attribution d’un numéro SIREN, numéro unique composé de neuf chiffres. Ce numéro reste attaché à la société même si celle-ci change de dénomination, d’activité ou de siège. Il constitue ainsi la seule donnée intangible permettant aux tiers d’identifier avec certitude la personne morale avec laquelle ils ont été en relation précédemment sous un autre nom ou sous une autre forme.

Qui ne conditionne pas l’octroi de la personnalité morale

Selon la Cour de cassation1, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. Il en résulte que l’attribution du numéro SIREN, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité juridique.

C’est l’immatriculation qui fait naître la personnalité morale de la société2 et donc sa capacité à contracter, comme le précise cet arrêt, lorsque aucun numéro SIREN ne lui a été encore attribué.

Le numéro SIREN peut néanmoins constituer une preuve. Si celui-ci ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité morale, il peut en constituer la preuve. Ainsi, la société doit être particulièrement vigilante lorsqu’elle retranscrit le sien, notamment sur des contrats ou des actes de procédure.

Il est rappelé que seule l’immatriculation de la société au RCS fait naitre sa personnalité morale et donc sa capacité à contracter. Avant l’immatriculation de la société, ses fondateurs sont amenés à souscrire plusieurs contrats pour démarrer l’activité.

Le revirement de la Cour de cassation

Jusqu’à présent, une société ne pouvait reprendre des actes conclus par ses fondateurs que s’ils avaient été conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. La Cour de cassation, par trois décisions a mis fin à cette exigence de formalisme3.

Par conséquent, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et désormais la nullité des contrats est écartée dès lors que les contrats ne mentionnent pas qu’ils ont été conclus « au nom et pour le compte » de la société en formation. Les juges du fond doivent en revanche rechercher si les parties avaient eu l’intention ou non d’agir pour la société en formation.

Pour apprécier l’intention des parties lors de la signature d’un acte, la Cour de cassation a précisé que les juges devront examiner l’ensemble des circonstances tant intrinsèques (mentions portées à l’acte) à cet acte qu’extrinsèques (existence d’échanges écrits entre les parties).

De quoi amener chaque porteur de projet d’entreprise à la plus grande vigilance en période de formation.

Sources bibliographiques

1 Cass. com. 29-11-2023 n° 22-16.463 F-B, Sté Les Pettoreaux d’Arbois c/ Sté Natacha

C. civ. art. 1842, al. 1 ; C. com. art. L 210-6, al. 1

Cass. com. 29 novembre 2023, nos 22-18295, 22-21623 et 22-12865

 

Pour aller plus loin

  • « L’annulation systématique des actes conclus par une société en formation, c’est fini », la Revue Fiduciaire, 12/2023
  • « Une société immatriculée mais non encore dotée de numéro Siren jouit de la personnalité morale », la Quotidienne des Editions Francis Lefebvre, 01/2024