À la suite de l’adoption de la loi 2023-171 du 9 mars 20231, un assouplissement de la règlementation [dans le cadre d’une harmonisation européenne] liée au maintien des capitaux propres a été instauré.
C’est le décret 2023-657 du 25 juillet 20232 qui entérine une idée simple : lorsque les capitaux propres3 deviennent inférieurs à la moitié du capital social4, il ne doit plus y avoir de procédure juridique complexe vers la dissolution.
Avant ce décret, lorsque les sociétés commerciales se retrouvaient dans cette situation, elles étaient contraintes d’organiser une AGE (assemblée générale extraordinaire) dans les 4 mois suivant l’AGOA (assemblée générale ordinaire annuelle) afin de constater la situation. L’objet de l’AGE était de voter en faveur ou non de la dissolution de la société (sachant que la poursuite d’activité est le cas général).
Si l’assemblée générale extraordinaire votait contre la dissolution, la société disposait de deux exercices pour rétablir des capitaux propres au-delà de la moitié du capital social.
En revanche, si la reconstitution n’était pas effectuée dans le délai imparti, tout intéressé avait la possibilité de demander la dissolution de la société.
Pour mémoire, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour régulariser la situation et la dissolution est écartée si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.
Avec cette nouvelle loi, la procédure est simplifiée. En effet, le risque de dissolution ne concerne que les sociétés qui n’auront pas réduit leur capital au seuil minimal (fixé par la loi) après un délai de deux exercices (i.e. deux années).
En vertu du décret cité supra, ce seuil minimal varie selon le type de société :
1
Pour les SARL (sociétés à responsabilité limitée) et les SAS (sociétés par actions simplifiée), le seuil est désormais fixé à 1 % du total du bilan de la société lors de la dernière clôture d’exercice
2
Pour les SA (sociétés anonymes), dont le capital social minimum est de 37 000 €, le seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37 000 €
Par ailleurs, en cas de recapitalisation ultérieure de l’entreprise sans dépassement de la moitié du capital social, la nouvelle règle devra s’appliquer et le capital social devra être ramené aux seuils indiqués ci-dessus par réduction de capital avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel le capital a été augmenté.
Les entreprises se doivent de connaître ces nouvelles règles et notamment celles au regard du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières (cas de sous-capitalisation).
Aussi, il est important qu’il demeure pour tous les entrepreneurs :
- L’obligation de surveiller le ratio capitaux propres / capital social
- L’obligation de convoquer une AGE en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Sources bibliographiques
3 Capitaux propres : capital social + réserves + report à nouveau + primes d’émission + résultat de l’exercice
4 Capital social : Sommes apportées à la constitution de la société et celles correspondant à la valeur nominale des titres des augmentations de capital postérieures